Dissolution du mariage et droit coutumier kanak : absence de contrôle à l’ordre public
On le sait, la Nouvelle-Calédonie s’est dotée par la loi du 19 mars 1999 d’un statut original dont l’un des points essentiels est la reconnaissance de la communauté kanake. La traduction de cette volonté politique dans le domaine du droit privé prend la forme de la reconnaissance du statut civil coutumier.
Selon l’article 7 de la loi organique, « les personnes dont le statut personnel, au sens de l’article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes ».
Les juridictions civiles ont donc dû s’adapter et intégrer la notion de règle coutumière au côté du code civil.
Toutefois, l’émergence de la coutume pose un certain nombre de questions, notamment celle de savoir si la coutume est reconnue à titre subsidiaire comme une source de droit complémentaire ou si elle constitue en elle-même un système.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er décembre 2010, semble pencher pour la deuxième hypothèse et éclaire de nouveau sur la question de la réception en France des règles coutumières kanakes.
En l’espèce, à la suite d’un divorce demandé par l’époux kanak, l’épouse, soumise au statut civil coutumier kanak, sollicitait des indemnités financières et l’octroi d’une prestation compensatoire.
Les juges du fond l’ayant débouté de sa demande, elle forma un pourvoi en cassation au motif, d’une part, qu’en l’absence de toute disposition relative au droit à prestation compensatoire, qui est d’ordre public, la coutume l’ignorant est contraire à l’ordre public. D’autre part, elle estime que le refus du bénéfice des dispositions relatives à l’octroi d’une prestation compensatoire à raison du statut civil de l’époux demandeur constitue une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour rejette le pourvoi. Ainsi, elle affirme qu’après avoir relevé que les parties étaient de statut civil coutumier kanak, que les obligations de l’époux à l’égard de son épouse étaient régies par le droit coutumier, dont l’application échappe au contrôle de la Cour de cassation au regard de l’ordre public, c’est à bon droit que la cour d’appel, a décidé que les articles 270 et suivants du code civil ne s’appliquaient pas.
Cette solution peut s’expliquer par le fait que la reconnaissance de la coutume dans des matières aussi importantes que le mariage, le divorce, la filiation, l’autorité parentale, les successions résulte d’une délégation du constituant et non d’une délégation de la loi. Aussi, les conflits entre la loi et les coutumes ne peuvent être réglés au profit de la loi, la coutume étant concurrente et non subsidiaire au statut de droit commun.
Cette décision s’inscrit parmi les arrêts surprenants fondés sur le droit applicable outre-mer. Ainsi, :
- une demande de divorce peut être rejetée en raison de l’opposition formelle du clan à toute rupture du lien conjugal !… (Nouméa, 11 déc. 2003, Juris-Data, n° 2003-247723) ;
- un enfant né hors mariage peut être privé de ce fait de sa qualité d’héritier (Civ. 1er, 25 févr.1997)
- un clan peut se voir reconnaître la personnalité morale (Nouméa, 9 avr. 1987)
Si ces décisions sont remarquables sur le plan de la reconnaissance des identités culturelles, elles sont pourtant source d’inquiétudes.
En effet, dans la coutume kanake notamment, les relations hommes femmes apparaissent inégalitaires. Dès lors, le risque existe de voir la prise en considération juridictionnelle de la coutume aboutir à une éventuelle régression du statut social de la femme kanake tel que l’illustre l’arrêt.
À ce titre, on peut être surpris de constater que la femme française, soumise au droit coutumier kanak est moins bien protégée que la femme marocaine vivant en France. En effet, alors que la Cour de cassation évince au nom de l’ordre public international la loi étrangère qui prive la femme de tout secours pécuniaire après le prononcé du divorce, elle se refuse de contrôler la coutume au regard de l’ordre public interne…
Source : Civ. 1re, 1er déc. 2010
Migueline Rosset
Avocat à la Cour
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